1. Les agents actuellement en fonctions conserveront le bénéfice des dispositions présentement en vigueur pour les services accomplis antérieurement à la promulgation de la présente loi toutes les fois que ces dispositions sont plus favorables que celles de la présente loi.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 77
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020851179
Texte parentLEGITEXT000020850387
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