Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020851183
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 78 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'article 1er de la loi du 25 juin 1914 est étendu au personnel de surveillance des services pénitentiaires (gardiens et gardiens-chefs), ainsi qu'aux commissaires de police et inspecteurs de police spéciale et mobile et aux agents de police de l'Etat.

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