Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
Rattachement
Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
  1. Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.
  2. Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
IdentifiantLEGIARTI000020850655
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 8 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Le droit à pension d'ancienneté est acquis à soixante ans d'âge et trente ans accomplis de services effectifs.

2. Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires ou employés qui ont passé quinze ans dans la partie active.

3. Les limites d'âge sont fixées, suivant les services et les catégories d'emploi, par des règlements d'administration publique.

4. Est dispensé de la condition d'âge, établie aux premiers paragraphes du présent article, le titulaire qui est reconnu par le ministre, après avis du médecin assermenté, hors d'état de continuer ses fonctions.

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