Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000020851205
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 84 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. Sont abrogées les dispositions des lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

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