RattachementTitre V : Régime financier des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000020851208
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 85 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. Il est créé, sous la garantie de l'Etat, en vue du service des pensions civiles et militaires accordées par la présente loi, une Caisse des pensions , qui reçoit et capitalise : d'une part, les retenues prélevées sur les traitements, les salaires et les soldes ; d'autre part, les subventions à la charge de l'Etat.
2. Le ministre des finances est autorisé à ajourner la mise en œuvre de la caisse des pensions jusqu'au 1er janvier 1928.
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