Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 86

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre V : Régime financier des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000020851211
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 86 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. La caisse des pensions est dirigée par un conseil composé de vingt-quatre membres, savoir :

2. Le directeur du budget et du contrôle financier au ministère des finances, ou son délégué, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son délégué, le directeur de la dette inscrite ou son délégué, le directeur de la comptabilité publique ou son délégué, un conseiller d'Etat et un conseiller de la cour des comptes désignés par chacune de ces assemblées, un membre désigné par le ministre de la guerre, un membre désigné par le ministre de la marine, trois sénateurs désignés par le Sénat, cinq députés désignés par la Chambre, huit représentants de fonctionnaires, d'employés ou d'ouvriers élus par le personnel parmi les agents en activité ou en retraite, pour une durée renouvelable de deux ans.

3. Le fonctionnement administratif de ladite caisse sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020851211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.