Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre V : Régime financier des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000020851213
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 87 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. La caisse des pensions établit sa situation financière au 31 décembre de chaque année, en faisant ressortir, d'une part, séparément pour les pensions civiles et pour les pensions militaires, la valeur des droits liquidés et des droits en formation, et, d'autre part, le montant de son actif. Cette situation fait l'objet d'un rapport indiquant les moyens dont dispose la caisse pour assurer l'équilibre de ses ressources et de ses charges. Ce rapport est adressé au ministre des finances et publié au Journal officiel.

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