1. Les dépenses administratives de la caisse des pensions sont assurées par des crédits inscrits au budget du ministère des finances.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre V : Régime financier des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000020851215
Texte parentLEGITEXT000020850387
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