Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 89

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre V : Régime financier des retraites.
IdentifiantLEGIARTI000020851216
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 89 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. En cas d'augmentation des traitements, des soldes ou salaires des fonctionnaires et employés civils, des militaires et marins, la caisse des pensions reçoit, à l'aide de crédits spéciaux ouverts à cet effet par la loi même d'augmentation, le complément de réserves mathématiques nécessaire pour faire face à l'accroissement de ses charges et parer à l'insuffisance des retenues et des subventions versées antérieurement au profit des fonctionnaires, employés civils, militaires et marins en activité de service, lors de la mise en vigueur du régime nouveau.

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