1. A dater de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat, les militaires, marins et assimilés, titulaires de pensions de retraite, ainsi que leurs ayants cause, obtiendront un relèvement de leurs pensions dans les conditions indiquées aux articles ci-après.
Loi du 14 avril 1924 · Article
Article 92
Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.
TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées.
IdentifiantLEGIARTI000020851222
Texte parentLEGITEXT000020850387
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