Loi du 14 avril 1924 · Article

Article 93

Article en vigueur depuis le 16 avril 1924.

TexteLoi du 14 avril 1924
RattachementTitre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées.
IdentifiantLEGIARTI000020851223
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 93 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →

1. La pension principale des retraités visés au précédent article sera affectée tout d'abord du coefficient suivant :

2. Coefficient 3, jusqu'à 900 fr. ;

3. Coefficient 2,5 pour les pensions comprises entre 901 et 1,500 fr. ;

4. Coefficient 2,25 pour les pensions comprises entre 1,501 et 2,500 fr. ;

5. Coefficient 2 pour les pensions comprises, entre 2,501 et 6,000 fr. ;

6. Pour les pensions supérieures à 6,000 fr. la première fraction de 6,000 fr. sera seule affectée du coefficient 2.

7. Le chiffre produit par l'application de ces coefficients sera majoré, le cas échéant de telle sorte que la pension soit au moins égale à une pension de la catégorie inférieure affectée d'un coefficient plus élevé.

8. Quand plusieurs pensions sont fixées sur la même tête, le coefficient est déterminé d'après le total des pensions.

9. II ne sera pas fait état, pour l'application de ces coefficients, de l'indemnité temporaire de cherté de vie allouée par la loi du 12 avril 1922, ni de tous suppléments, majorations ou compléments de pension acquis par application de la loi du 25 mars 1920.

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