RattachementTitre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées.
IdentifiantLEGIARTI000020851226
Texte parentLEGITEXT000020850387
Référencearticle 95 de la loi du 14 avril 1924 (version du 16 avril 1924)Légifrance →
1. Le supplément de pension attribué par application des dispositions qui précèdent remplacera l'indemnité de cherté de vie allouée par la loi du 12 avril 1922, qui cessera d'être servie aux bénéficiaires de ces dispositions. Toutefois, les titulaires de pension, qui bénéficiaient de cette indemnité avant la promulgation de la présente loi et pour lesquels la pension augmentée du supplément n'atteindrait pas le montant de leur ancienne pension augmentée de l'indemnité, recevront un complément de pension suffisant pour que leur situation actuelle ne soit pas modifiée.
2. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'Etat.
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