Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST CAPRINE
IdentifiantLEGIARTI000027763874
Texte parentLEGITEXT000020850601
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les caprins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027763874, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.