1. Les caprins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement (CE) n° 1774/2002.
Arrêté du 2 juillet 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST CAPRINE
IdentifiantLEGIARTI000027763874
Texte parentLEGITEXT000020850601
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