Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE
IdentifiantLEGIARTI000027763894
Texte parentLEGITEXT000020850663
Référencearticle 13 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. Les ovins appartenant à une exploitation faisant l'objet d'un APMS ou un APDI au titre des articles 9 à 12 du présent arrêté, et présentant des signes cliniques de tremblante, sont euthanasiés sans délai selon les instructions du directeur départemental en charge de la protection des populations, et leurs cadavres sont détruits conformément au règlement CE/1774/2002.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027763894, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.