1. Lorsque, à la suite de la confirmation de cas d'EST de types différents, une exploitation est susceptible de faire l'objet d'un APMS ou d'un APDI au titre de différents articles du présent arrêté, l'ensemble des mesures prévues aux différents articles concernés et, le cas échéant, les plus restrictives s'appliquent sur l'exploitation.
Arrêté du 2 juillet 2009 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2009.
TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE
IdentifiantLEGIARTI000020850689
Texte parentLEGITEXT000020850663
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