Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2010.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 4 : MESURES COMMUNES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE
IdentifiantLEGIARTI000023238303
Texte parentLEGITEXT000020850663
Référencearticle 16 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 17 décembre 2010)Légifrance →

1. 1. Tout lait ou produit contenant du lait, comportant en tout ou partie du lait écarté de la consommation humaine et animale conformément aux articles 7, 10, 11 et 12 du présent arrêté, est collecté comme matière de catégorie 2 et obligatoirement détruit conformément aux voies d'élimination définies dans le règlement CE/1774/2002.

2. 2. Néanmoins, le lait ou les produits contenant du lait écartés de la consommation conformément à l'article 7 du présent arrêté peuvent être conservés sur l'exploitation dans l'attente du résultat de l'examen de confirmation prévu au II de l'article 4 du présent arrêté.

3. Dès lors que ce résultat d'examen ne conduit pas à écarter le lait de la consommation humaine et animale, les produits contenant du lait conservés sur l'exploitation conformément à l'alinéa précédent peuvent être livrés à la consommation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023238303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.