Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 2011.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES. ― DEFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000023677162
Texte parentLEGITEXT000020850663
Référencearticle 3 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 5 mars 2011)Légifrance →

1. I. - Les directeurs des laboratoires agréés au titre du présent arrêté communiquent tous les résultats des épreuves de diagnostic qu'ils effectuent en vue du dépistage des EST ovines, directement ou par l'intermédiaire de la base nationale de données, au directeur du laboratoire national de référence.

2. Ce laboratoire national de référence est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

3. II. - Sont agréées pour la recherche des EST ovines les épreuves de diagnostic suivantes :

4. 1.L'examen histologique.

5. 2.L'immuno-histochimie.

6. 3. La technique du Western Blot.

7. 4. Toute autre épreuve, par test rapide, prévue à cette fin à l'annexe X du règlement (CE) 999/2001 visé ci-dessus.

8. Les épreuves de diagnostic des EST ovines ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

9. III. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic histologique des EST ovines est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

10. IV. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic immunohistochimique des EST ovines est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

11. V. - La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic des EST ovines par la technique du Western Blot est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

12. VI. - La détention des réactifs spécifiques au dépistage ou au diagnostic des EST ovines par des laboratoires non agréés est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.

13. VII. - La liste des laboratoires agréés pour le génotypage du gène PrP des ovins est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

14. VIII. - La liste des laboratoires agréés pour la réalisation d'un test moléculaire initial de discrimination des EST ovines par la technique du Western Blot de discrimination est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

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