Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2009.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES. ― DEFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000020850675
Texte parentLEGITEXT000020850663
Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 12 juillet 2009)Légifrance →

1. I. ― Sont considérés suspects d'EST :

2. 1. Les ovins vivants, abattus ou morts qui présentent ou ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic.

3. 2. Les ovins abattus, euthanasiés ou morts présentant un résultat non négatif à un test rapide spécifique aux EST ovines cité au 4 du II de l'article 3.

4. II. ― Sont considérés atteints d'EST :

5. 1. Les ovins présentant dans l'encéphale des lésions histologiques caractéristiques qui confirment la nature de la maladie.

6. 2. Les ovins présentant un résultat positif à une technique de Western Blot ou à une immunohistochimie réalisées sur un fragment de système nerveux central ou à toute autre méthode de confirmation mise en œuvre par le laboratoire national de référence.

7. III. ― Sont considérés :

8. 1. Atteints de tremblante atypique les ovins atteints d'EST pour lesquels le test de confirmation cité au 2 du II du présent article permet de conclure à la présence d'une tremblante atypique (ou NOR. 98).

9. 2. Atteints de tremblante classique les ovins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination cité au VIII de l'article 3 permet de conclure à la présence d'une tremblante classique.

10. 3. Suspects d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) les ovins atteints d'EST pour lesquels le test moléculaire initial de discrimination cité au VIII de l'article 3 n'exclut pas la présence d'ESB.

11. 4. Atteints d'une EST similaire à l'ESB les ovins suspects d'ESB pour lesquels l'essai circulaire de discrimination prévu au 3.2 du chapitre C de l'annexe X du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé n'exclut pas la présence de l'ESB. Ces cas font l'objet d'un test biologique sur souris afin de confirmer ou d'infirmer la présence de l'ESB.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020850675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.