Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2012.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 2 : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'EST OVINE
IdentifiantLEGIARTI000026341843
Texte parentLEGITEXT000020850663
Référencearticle 8 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 2 septembre 2012)Légifrance →

1. En cas de non-confirmation de la suspicion par le test de confirmation cité au 2 du II de l'article 4, les APMS visés à l'article 6 sont levés par le préfet.

2. En cas de confirmation de la suspicion par le résultat d'un des examens prévus au III de l'article 4, ces APMS sont remplacés par les APDI ou APMS visés aux articles 9 à 12, selon les cas suivants :

3. 1. Si l'animal est atteint de tremblante atypique, l'article 9 s'applique.

4. 2. Si l'animal est atteint de tremblante classique, l'article 10 s'applique.

5. 3. Si l'animal est suspect d'EST similaire à l'ESB, l'article 11 s'applique.

6. 4. Si l'animal est atteint d'EST similaire à l'ESB, l'article 12 s'applique.

7. 5. Dans tous les cas, les articles 13, 14, 15 et 16 s'appliquent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026341843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.