Arrêté du 2 juillet 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.

TexteArrêté du 2 juillet 2009
RattachementCHAPITRE 3 : MESURES SPECIFIQUES APPLICABLES EN CAS DE CONFIRMATION D'EST OVINE
IdentifiantLEGIARTI000027763849
Texte parentLEGITEXT000020850663
Référencearticle 9 de l'arrêté du 2 juillet 2009 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →

1. En cas de confirmation d'un cas de tremblante atypique, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d'infection (APDI) de l'exploitation où l'ovin atteint de tremblante atypique est né ainsi que, le cas échéant, de celle où il a vécu pendant plus de neuf mois durant sa première année. L'APDI entraîne l'application des mesures suivantes :

2. 1. Réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection complète de l'exploitation dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

3. 2. Interdiction d'expédier les ovins vers un pays tiers, directement ou indirectement.

4. 3. L'ensemble des ovins présents sur l'exploitation sous APDI sont soumis aux mesures de surveillance prévues à l'article 14 du présent arrêté ; un génotypage aux quatre codons du gène PrP des ovins de l'exploitation abattus ou morts, et testés conformément à l'article 14 du présent arrêté, est réalisé dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

5. 4. L'APDI est levé par le préfet après une période de deux ans suivant la détection du dernier cas de tremblante atypique dans l'exploitation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027763849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.