1. Les principes énoncés à l'article 5 de la présente ordonnance, les exceptions mentionnées à l'article 4 et les interdictions de soumissionner prévues à l'article 9 sont applicables aux marchés mentionnés au 3° du II de l'article 12.
Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009
RattachementTITRE III : MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000020857853
Texte parentLEGITEXT000020857828
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