1. Le pouvoir adjudicateur peut imposer au concessionnaire relevant du 1°, du 2° ou du 3° du II de l'article 12 de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession. Ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession.
Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009
RattachementTITRE III : MARCHES DE TRAVAUX PASSES PAR LES CONCESSIONNAIRES DE TRAVAUX PUBLICS
IdentifiantLEGIARTI000020857857
Texte parentLEGITEXT000020857828
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