Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Au b de l'article 41 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, après les mots : « lorsque ce service est confié à un établissement public » sont insérés les mots : « sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle ».
2. II. ― Au b de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « lorsque ce service est confié à un établissement public » sont insérés les mots : « sur lequel la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour elle ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 : art. 41
- Code général des collectivités territoriales : art. L1411-12