Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020857877
Texte parentLEGITEXT000020857828
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 susvisée est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 1° Les personnes qui ont fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par l'article 1741 du code général des impôts ; »

4. 2° Au 2°, après les mots : « aux articles », les mots : « L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 » sont remplacés par les mots : « L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8251-1 » ;

5. 3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « 3° Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ; »

7. 4° Au premier alinéa du 4°, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent alinéa ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020857877, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.