Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 · Article
Article 21-1
Article abrogé, en vigueur du 1er août 2010 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000021818975
Texte parentLEGITEXT000020857828
Référencearticle 21-1 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 (version du 1er août 2010)Légifrance →
1. Les articles 1er à 10 et 12 à 16 sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux contrats de concession de travaux publics conclus par l'Etat et ses établissements publics.
Nota : Ordonnance n° 2010-137 du 11 février 2010 article 8 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux projets de contrats en vue desquels un avis d'appel public à la concurrence est envoyé ou une consultation engagée à compter de sa date d'entrée en vigueur, fixée au premier jour du sixième mois suivant sa publication.
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