Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020857861
Texte parentLEGITEXT000020857828
Référencearticle 23 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 (version du 17 juillet 2009)Légifrance →

1. Sont soumis à l'obligation de communiquer des renseignements statistiques, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices passant des contrats ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation.

2. Ces renseignements portent notamment sur la part d'exécution confiée à des petites et moyennes entreprises par les titulaires de ces contrats.

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