1. Lorsqu'un contrat de concession porte à la fois sur des services et des travaux, il est soumis au présent titre si son objet principal est de réaliser des travaux.
Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
- TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
- CHAPITRE IER : CHAMP D'APPLICATION
IdentifiantLEGIARTI000020857891
Texte parentLEGITEXT000020857828
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