Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 2009 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009
RattachementCHAPITRE II : REGLES DE PASSATION
TITRE IER : CONTRATS DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS
CHAPITRE II : REGLES DE PASSATION
IdentifiantLEGIARTI000020857899
Texte parentLEGITEXT000020857828
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 (version du 17 juillet 2009)Légifrance →
1. Le pouvoir adjudicateur peut :
2. 1° Soit imposer aux candidats de sous-traiter à des tiers un pourcentage au moins égal à 30 % de la valeur globale des travaux faisant l'objet du contrat ;
3. 2° Soit inviter les candidats à indiquer dans leurs offres s'ils entendent confier à des tiers une part des travaux faisant l'objet du contrat et, dans l'affirmative, le pourcentage qu'elle représente dans la valeur globale des travaux.
4. L'exigence mentionnée au 1° ci-dessus ou l'invitation mentionnée au 2° doivent être indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
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