Référencearticle 10 du décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 (version du 1er août 1993)Légifrance →
1. Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des directeurs régionaux et des délégués les fonctionnaires civils membres d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.