1. La nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 3 ci-dessus, ainsi que les modalités d'admission, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.
TexteDécret n°73-1237 du 28 décembre 1973
RattachementTitre II : Recrutement. - Carrière.
IdentifiantLEGIARTI000020859296
Texte parentLEGITEXT000020858114
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