1. S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, les délégués, titularisés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés dans les conditions définies aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.
Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°73-1237 du 28 décembre 1973
RattachementTitre II : Recrutement. - Carrière.
IdentifiantLEGIARTI000020872146
Texte parentLEGITEXT000020858114
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.