1. Les délégués recrutés en application des dispositions du B de l'article 3 sont dispensés de stage et titularisés dans le grade de délégué de classe normale dans les conditions définies à l'article 6-2.
Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 · Article
Article 6-5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.
TexteDécret n°73-1237 du 28 décembre 1973
RattachementTitre II : Recrutement. - Carrière.
IdentifiantLEGIARTI000020871151
Texte parentLEGITEXT000020858114
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