1. Lorsque l'application des articles 6 à 6-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 · Article
Article 6-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1975.
TexteDécret n°73-1237 du 28 décembre 1973
RattachementTitre II : Recrutement. - Carrière.
IdentifiantLEGIARTI000020871153
Texte parentLEGITEXT000020858114
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