Décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1973.

TexteDécret n°73-1237 du 28 décembre 1973
RattachementTitre II : Recrutement. - Carrière.
IdentifiantLEGIARTI000020859301
Texte parentLEGITEXT000020858114
Référencearticle 9 du décret n°73-1237 du 28 décembre 1973 (version du 1er janvier 1973)Légifrance →

1. Les fonctionnaires promus sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 12 ci-après, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un .avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

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