Arrêté du 28 juin 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 avril 2011.

TexteArrêté du 28 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000023891606
Texte parentLEGITEXT000020858385
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juin 2009 (version du 22 avril 2011)Légifrance →

1. Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont :

2. ― pour la mise en ligne d'un formulaire relatif aux candidats aux emplois réservés et un accès restreint permettant au candidat d'obtenir un passeport professionnel et aux employeurs publics de consulter les passeports professionnels : numéro du dossier, nom, prénoms, civilité, sexe, date et lieu de naissance, situation familiale, nombre d'enfants à charge, adresse personnelle, numéros de téléphone, courriel, position sous les drapeaux, dates des services, armée, arme, corps et dernier grade obtenu, spécialités éventuelles, niveau d'études, titres, diplômes, certificats ou attestations de formation, permis de conduire détenus, domaine de compétence, expérience professionnelle, domaine d'emploi, dates d'activités, date et autorité de délivrance du passeport professionnel, niveau de priorité, catégorie de bénéficiaire d'un emploi réservé, domaine de compétence et emploi préconisé, régions et/ou liste nationale demandées, métier postulé, préférences professionnelles, date et état de la candidature, pour l'accès restreint : identifiant, mot de passe ;

3. ― pour la publication des listes d'aptitude : nom, prénoms, catégorie de bénéficiaire à un emploi réservé, emploi préconisé, régions et/ou liste nationale demandées, métier postulé, date d'inscription ;

4. ― pour la mise à disposition d'informations pratiques sur le dispositif des emplois réservés : présentation générale du dispositif législatif et réglementaire, conditions et modalités d'accès, liste des services gestionnaires locaux ;

5. ― pour le recueil des données de connexion : estimation de la fréquentation du site à des fins statistiques.

6. La durée de conservation des données à caractère personnel ainsi enregistrées est :

7. ― pour le dossier de candidature et le passeport professionnel : huit ans à compter de la date d'inscription sur la liste d'aptitude pour les informations relatives au dossier de candidature, à l'exception des informations concernant le passeport professionnel qui sont conservées trois ans ;

8. ― pour la mise à disposition d'informations pratiques : tant qu'elles sont pertinentes ;

9. ― pour la publication des résultats et les données de connexion : trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023891606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.