Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2010.

TexteOrdonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000022963440
Texte parentLEGITEXT000020858474
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 (version du 24 octobre 2010)Légifrance →

1. Les changeurs manuels établis en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui ont adressé une déclaration d'activité à la Banque de France ou à l'Institut d'émission d'outre-mer avant la publication de la présente ordonnance bénéficient d'un délai de deux ans à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier. Ils peuvent continuer à exercer légalement leur activité entre la date de publication de la présente ordonnance et celle à laquelle l'autorisation sollicitée leur est accordée ou refusée, à la condition de fournir, dans un délai de six mois à compter de la publication des textes d'application de la présente ordonnance, une attestation selon laquelle ils remplissent les conditions mentionnées au même article du même code, établie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022963440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.