Ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT PIERRE ET MIQUELON
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A SAINT PIERRE ET MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000020858518
Texte parentLEGITEXT000020858474
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 725-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

2. « Art.L. 725-3.-I. ― L'article L. 152-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. « II. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-2, les références au code de la sécurité sociale, au code rural et au code de la mutualité sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

4. « III. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 561-14-2, les références à l'article 537 du code général des impôts et aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre des procédures fiscales sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

5. « IV. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du II de l'article L. 561-15, est considérée comme infraction de fraude fiscale soit l'infraction prévue par les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts commise par les personnes ou organismes auxquels ces dispositions s'appliquent, soit, pour les personnes et organismes relevant de la réglementation fiscale établie localement, le fait de s'être soustrait frauduleusement ou d'avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement partiel ou total des impôts prévus par celle-ci.

6. « V. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 561-23, l'infraction définie à l'article 1741 s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV du présent article.

7. « VI. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561-29, l'infraction définie à l'article 1741 du code général des impôts s'entend de l'infraction de fraude fiscale au sens des dispositions du IV. Lorsque le service mentionné à l'article L. 561-23 a reçu des informations sur des faits de soustraction frauduleuse ou de tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement partiel ou total des impôts prévus par la réglementation fiscale établie localement, il peut les transmettre à l'administration fiscale de la collectivité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L725-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020858518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.