Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE IV : LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE MONETAIRE ET FINANCIER
  2. CHAPITRE IV : LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
IdentifiantLEGIARTI000020859389
Texte parentLEGITEXT000020859337
Référencearticle 11 de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre II du livre V du même code est ainsi rédigé :

2. « Chapitre Ier

3. « Les prestataires de services de paiement

4. « Art.L. 521-1.-I. ― Les prestataires de services de paiement sont les établissements de paiement et les établissements de crédit.

5. « II. ― Lorsqu'ils fournissent des services de paiement, les institutions et services suivants sont également considérés comme des prestataires de services de paiement, sans être soumis aux dispositions du chapitre II du présent titre et dans les limites des dispositions législatives qui, le cas échéant, les régissent :

6. « a) La Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

7. « b) Le Trésor public ;

8. « c) La Caisse des dépôts et consignations.

9. « Art.L. 521-2.-Il est interdit à toute personne autre que celles mentionnées à l'article L. 521-1 de fournir des services de paiement au sens du II de l'article L. 314-1 à titre de profession habituelle.

10. « Art.L. 521-33.-I. ― Par exception à l'interdiction de l'article L. 521-2, une entreprise peut fournir des services de paiement fondés sur des moyens de paiement qui ne sont acceptés, pour l'acquisition de biens ou de services, que dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services.

11. « II. ― Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise mentionnée au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 adresse une déclaration au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, sauf si les instruments de paiement émis par cette entreprise sont délivrés exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.

12. « Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement dispose d'un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires, pour notifier au déclarant que les conditions mentionnées au I du présent article ou au 1° de l'article L. 311-4 ne sont pas remplies. Le silence gardé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vaut approbation du respect des conditions susmentionnées.

13. « Ces entreprises adressent au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement un rapport annuel justifiant le respect des dispositions précitées.

14. « Art.L. 521-4.-Il est interdit à toute entreprise autre que celles mentionnées à l'article L. 522-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de paiement ou de créer une confusion en cette matière. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code monétaire et financier Sct. Chapitre Ier : Les prestataires de services de paiement , Art. L521-1, Art. L521-2, Art. L521-3, Art. L521-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020859389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.