Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.

TexteOrdonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020859359
Texte parentLEGITEXT000020859337
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 (version du 1er novembre 2009)Légifrance →

1. Les établissements de crédit peuvent opter, avant le 25 décembre 2009, pour le statut d'établissement de paiement mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code monétaire et financier. Ils doivent notifier leur choix au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en précisant les services de paiement qu'ils souhaitent fournir ainsi que, le cas échéant, le maintien des formalités de reconnaissance mutuelle de leur agrément effectuées sous le statut d'établissement de crédit.

2. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, ils sont réputés garder le statut d'établissement de crédit.

3. Lorsqu'ils optent pour le statut d'établissement de paiement et ont fourni au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la preuve du respect des exigences fixées au II de l'article L. 522-6, les établissements de crédit sont réputés être titulaires de l'agrément pour exercer l'ensemble des services de paiement notifiés sur le territoire de la République française, ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec les exigences inhérentes au statut d'établissement de paiement.

4. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement les inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 612-2 du code monétaire et financier et, le cas échéant, informe les autorités compétentes des autres Etats membres.

Nota : Ordonnance n° 2010-11 du 7 janvier 2010 art. 17 : Les articles 18 et 19 de l'ordonnance du 15 juillet 2009 susvisée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'option mentionnée à l'article 18 de cette ordonnance est exercée dans un délai de deux mois après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020859359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.