Arrêté du 24 juin 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2029.

TexteArrêté du 24 juin 2009
IdentifiantLEGIARTI000020859880
Texte parentLEGITEXT000020859867
Référencearticle 9 de l'arrêté du 24 juin 2009 (version du 18 juillet 2009)Légifrance →

1. Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité « métiers de l'alimentation », domaine sectoriel poissonnier, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

2. Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.

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