1. La déclaration prévue à l'article L. 561-15-II susvisé du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles réunissent à cet effet.
Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 · Article
Article 1
Article transféré, en vigueur du 19 juillet 2009 au 5 septembre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-874 du 16 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020872211
Texte parentLEGITEXT000020872208
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 5 septembre 2009 (décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D561-32-1 du Code monétaire et financier.
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