1. En application de l'article R. 314-31 du code de l'action sociale et des familles, le nombre minimum de services permettant la comparaison au niveau départemental des structures d'une même catégorie est fixé selon les modalités figurant à l'annexe 1 du présent arrêté pour les services relevant du I de l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'annexe 2 du présent arrêté pour les services relevant du 15° du I de l'article L. 312-1 du même code. En deçà de ce nombre minimum, les comparaisons entre les services sont effectuées au niveau régional.
Arrêté du 9 juillet 2009 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2009.
TexteArrêté du 9 juillet 2009
IdentifiantLEGIARTI000020872323
Texte parentLEGITEXT000020872306
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