Décret n°57-549 du 2 mai 1957 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

TexteDécret n°57-549 du 2 mai 1957
IdentifiantLEGIARTI000037032044
Texte parentLEGITEXT000020873775
Référencearticle 11 du décret n°57-549 du 2 mai 1957 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son représentant qui fixe l'ordre du jour.

2. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique.

3. Le conseil ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres.

4. Le conseil se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

5. Le conseil peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037032044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.