Décret n°57-549 du 2 mai 1957 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.

TexteDécret n°57-549 du 2 mai 1957
IdentifiantLEGIARTI000025114190
Texte parentLEGITEXT000020873775
Référencearticle 4 du décret n°57-549 du 2 mai 1957 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →

1. Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civiques.

2. Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.

3. Toutefois, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Arts et des lettres, il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues ci-dessus, si les candidats justifient de titres exceptionnels.

4. Un avancement dans l'ordre des Arts et des lettres récompense des mérites nouveaux tels que définis à l'article 1er.

5. Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur peuvent être promus directement au grade correspondant de l'ordre des Arts et des lettres sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025114190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.