Décret n°57-549 du 2 mai 1957 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2012.

TexteDécret n°57-549 du 2 mai 1957
IdentifiantLEGIARTI000025114186
Texte parentLEGITEXT000020873775
Référencearticle 6 du décret n°57-549 du 2 mai 1957 (version du 7 janvier 2012)Légifrance →

1. Les promotions ont lieu trois fois par an, l'une d'elles étant consacrée aux ressortissants étrangers. Les nominations et promotions sont prononcées, après avis du conseil de l'ordre, par arrêté du ministre chargé de la culture. Celles relevant de l'article 3 font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.

2. Entre chacune des promotions, il peut être accordé à titre exceptionnel des nominations ou des promotions à l'occasion de cérémonies ou de manifestations présidées par un membre du Gouvernement ou son représentant.

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