1. Hélicoptères en transport public.
2. L'annexe (OPS 3) à l'arrêté du 23 septembre 1999 susvisé et l'annexe OPS 3R à l'arrêté du 23 avril 2004 susvisé sont modifiées comme suit :
3. I. ― Le a du paragraphe OPS 3.820 et le a du paragraphe OPS 3R.820 sont remplacés par le texte suivant :
4. a) L'exploitant ne peut exploiter un hélicoptère que s'il est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence automatique (ELT[A]).
5. II. ― Le contenu du c du paragraphe OPS 3.820 et le contenu du b du paragraphe OPS 3R.820 sont remplacés par le texte suivant :
6. L'exploitant doit s'assurer que tout ELT est capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, est codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et est enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.
7. III. ― Au 3 du a du paragraphe OPS 3.830, le mot : emmenées est remplacé par le mot : emportés et les termes : à l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 .
8. IV. ― Au 2 du a du paragraphe OPS 3R.830, le mot : cannot est remplacé par le mot : canot , le mot : emmenées est remplacé par le mot : emportés et les termes : à l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes : à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830 .
9. V. ― Au a du paragraphe OPS 3.835, l'acronyme : OAS est remplacé par l'acronyme OACI .
10. VI. ― Au b du paragraphe OPS 3.835, les termes : par l'annexe 10 de l'OACI sont remplacés par les termes : à l'appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 .
11. VII. ― Un appendice 1 au paragraphe OPS 3.830 est ajouté comme suit :
12. Appendice 1 au paragraphe OPS 3.830.
13. Emetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S]).
14. (Voir paragraphes OPS 3.830 et OPS 3.835.)
15. a) Tout ELT(S) doit être capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, être codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et être enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.
16. VIII. ― Un appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830 est comme suit :
17. Appendice 1 au paragraphe OPS 3R.830.
18. Emetteur de localisation d'urgence de survie (ELT[S]).
19. (Voir paragraphe OPS 3R.830).
20. a) Tout ELT(S) doit être capable d'émettre simultanément sur 121,5 MHz et 406 MHz, être codé conformément à l'annexe 10 de l'OACI et être enregistré auprès de l'organisme national chargé de lancer les opérations de recherche et de sauvetage ou de tout autre organisme désigné.