LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 123

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE II : REPRESENTATION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES
  1. TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE
  2. CHAPITRE II : REPRESENTATION DES PROFESSIONS DE SANTE LIBERALES
IdentifiantLEGIARTI000020881302
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 123 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. I II IV V VI. - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Code de la santé publique

3. Sct. Chapitre IV : Unions des médecins exerçant à titre libéral., Art. L4134-1, Art. L4134-2, Art. L4134-3, Art. L4134-4, Art. L4134-5, Art. L4134-6, Art. L4134-7

4. A créé les dispositions suivantes :

5. - Code de la sécurité sociale.

6. Art. L162-14-1-2

7. A modifié les dispositions suivantes :

8. - Code de la sécurité sociale.

9. Art. L162-33, Art. L162-15

10. A créé les dispositions suivantes :

11. - Code de la santé publique

12. Sct. Titre III : Représentation des professions de santé libérales. , Sct. Chapitre unique , Art. L4031-1, Art. L 4031-2, Art. L4031-3, Art. L 4031-4

13. III. - Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens, droits et obligations de chaque union régionale des médecins exerçant à titre libéral à l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins du même ressort font l'objet d'une convention entre ces deux instances. A défaut d'accord, le juge judiciaire est saisi à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune imposition.

14. VII. - Par dérogation à l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, les enquêtes de représentativité qui doivent être organisées compte tenu des échéances conventionnelles sont reportées jusqu'à la mise en place des unions régionales des professionnels de santé. Les organisations syndicales reconnues représentatives à la date d'entrée en vigueur de la présente loi le restent jusqu'à l'organisation des enquêtes de représentativité suivantes.

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