LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 133

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2009.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
  1. TITRE IV : ORGANISATION TERRITORIALE DU SYSTEME DE SANTE
  2. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DE COORDINATION ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020881322
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 133 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (version du 23 juillet 2009)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

2. ― modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d'assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;

3. ― étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, en adaptant le cas échéant en conséquence celles applicables à La Réunion et à la Guadeloupe.

4. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

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