LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Rattachement
CHAPITRE II : STATUT ET GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
  1. TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
  2. CHAPITRE II : STATUT ET GOUVERNANCE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000020881258
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 21 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 6145-6 du code de la santé publique est abrogé.

2. II. ― L'article L. 1111-8 du même code est ainsi modifié :

3. 1° A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « données », sont insérés les mots : «, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, » ;

4. 2° A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, » ;

5. 3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : «, quel qu'en soit le support, » ;

6. 4° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot « hébergeurs », sont insérés les mots : « des données, quel qu'en soit le support, ».

7. III. ― La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

8. 1° La première phrase du premier alinéa de l'article 18 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

9. « Des commissions administratives paritaires départementales sont instituées par le directeur général de l'agence régionale de santé au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'autorité investie du pouvoir de nomination d'un établissement public de santé dont le siège se trouve dans le département. » ;

10. 2° La première phrase du dernier alinéa de l'article 20 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

11. « Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par l'autorité administrative de l'Etat. Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de santé dont le directeur assure la gestion conformément à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 18. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. L1111-8
  • Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : art. 18, art. 20

A abrogé :

  • Code de la santé publique : art. L6145-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020881258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.