Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
RattachementCHAPITRE III : FAVORISER LES COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE
TITRE IER : MODERNISATION DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
CHAPITRE III : FAVORISER LES COOPERATIONS ENTRE ETABLISSEMENTS DE SANTE
IdentifiantLEGIARTI000020881270
Texte parentLEGITEXT000020881046
Référencearticle 29 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-26-1 ainsi rédigé :
2. « Art.L. 162-26-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du présent code et de l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, lorsqu'un établissement de santé prévu au d de l'article L. 162-22-6 du présent code emploie des médecins qui choisissent le mode d'exercice salarié pour assurer des activités de soins, les honoraires afférents à ces activités peuvent être facturés par l'établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles.»